A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
17. Un agent de bureau (senior) ou un technicien en soutien administratif, juridique et opérationnel est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  l’article 10 et l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 2725, 2730, 2743, 2942, 2949, 2951, 2960, 2982, 2983 et 3044 et le deuxième alinéa de l’article 3068 du Code civil;
3°  les articles 10 et 47 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
A.M. 2012-01-20, a. 17; A.M. 2013-10-10, a. 3; A.M. 2019-12-18, a. 13.
17. Un agent de bureau principal spécialiste, un technicien en vérification fiscale, un technicien en administration ou un technicien en droit qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  l’article 10 et l’article 71 relativement à une demande de renseignements, autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2, de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 2725, 2730, 2743, 2942, 2949, 2951, 2960, 2982, 2983 et 3044 et le deuxième alinéa de l’article 3068 du Code civil;
3°  les articles 10 et 47 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
A.M. 2012-01-20, a. 17; A.M. 2013-10-10, a. 3.
17. Un agent de bureau principal spécialiste, un technicien en vérification fiscale, un technicien en administration ou un technicien en droit qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 10 et 71 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 2725, 2730, 2743, 2942, 2949, 2951, 2960, 2982, 2983 et 3044 et le deuxième alinéa de l’article 3068 du Code civil;
3°  les articles 10 et 47 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2).
A.M. 2012-01-20, a. 17.